Le rapport d’adéquation : ce qu’il démontre, quand il se remet, ce qu’il ne demande pas
Publié le 29 septembre 2026 · Par Tristan Alterno, fondateur de Qorvex · Références vérifiées sur Légifrance
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En une phrase : Le rapport d’adéquation (le règlement dit « déclaration d’adéquation ») explique pourquoi la recommandation convient à ce client-là, au regard de ses objectifs, de son horizon, de ses connaissances, de sa tolérance au risque, de sa capacité à subir des pertes et de ses préférences de durabilité ; il se remet avant la souscription, et l’article qui l’encadre est le 325-17, pas le 325-9.
Ce que l’article demande
Le règlement général de l’AMF consacre une sous-section à la « déclaration d’adéquation », à l’article 325-17. Ce que l’article impose est d’expliquer pourquoi la recommandation est adaptée au client : au regard de ses objectifs, de la durée d’investissement, de ses connaissances et de son expérience, de son attitude face au risque, de sa capacité à subir des pertes et de ses préférences en matière de durabilité. Il impose aussi d’indiquer si le service recommandé appellera un réexamen périodique et, le cas échéant, d’y procéder au moins une fois par an.
Il ne demande ni un nombre de produits comparés, ni un format, ni une signature du client. Il demande une démonstration.
Le bon article, et le mauvais
L’article 325-9 est fréquemment cité à la place du 325-17, y compris dans des outils du marché. Il porte sur les mentions obligatoires des communications, pas sur la déclaration d’adéquation. Un fondement erroné sur un document remis à un contrôleur montre qu’on cite sans vérifier : il coûte plus cher que pas de fondement du tout.
Quand il se remet
Avant la souscription. Dans le déroulé réel d’un dossier, la séquence est la suivante :
- la recommandation est envoyée : le prospect réfléchit, rien n’est dû ;
- le prospect accepte de devenir client du cabinet : le rapport devient dû ;
- la souscription a lieu au rendez-vous suivant : le rapport a été remis avant.
Deux questions distinctes se cachent ici, et les confondre produit des erreurs d’organisation : peut-on le rédiger ? Toujours, y compris la veille du rendez-vous. Son absence est-elle un manquement ? Une fois le prospect devenu client, avant la souscription.
Ce qu’un bon rapport contient
| Partie | Ce qu’on y lit |
|---|---|
| Rappel de la situation | Les éléments du recueil qui fondent la recommandation, datés |
| Objectifs et horizon | Ce que le client cherche, pour quand |
| Recommandation | Le produit et l’allocation recommandés, avec leurs caractéristiques et leurs risques |
| Démonstration d’adéquation | Point par point : objectifs, durée, connaissances, risque, capacité de perte, durabilité |
| Comparaison | Seulement si le régime déclaré l’impose, avec les critères écrits |
| Coûts et frais | Ce que le client paiera, et ce que le cabinet percevra |
| Réexamen périodique | Prévu ou non ; s’il l’est, au moins annuel |
La comparaison : d’où vient l’obligation
Elle ne vient pas du 325-17. Elle vient du régime que le cabinet a déclaré dans son DER et sa lettre de mission : un intermédiaire d’assurance qui se prévaut d’une analyse impartiale et personnalisée doit analyser « un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché » (code des assurances, article L. 521-2) ; un conseil déclaré indépendant doit fonder son analyse sur un éventail suffisamment large. Un conseil non indépendant n’emporte aucune obligation de balayage du marché. Et aucun texte ne fixe de nombre : le « au moins trois produits » n’a pas de fondement.
Ce qu’un contrôle relève
- un rapport daté après la souscription, ou avant le recueil qui le fonde ;
- un fondement erroné (325-9) ou absent ;
- une démonstration générique, identique d’un client à l’autre ;
- un cabinet en analyse impartiale qui ne compare rien, ou compare sans dire sur quels critères ;
- un réexamen périodique annoncé et jamais fait.
Questions fréquentes
Quel article encadre le rapport d’adéquation ?
L’article 325-17 du règlement général de l’AMF, sous-section « Déclaration d’adéquation », en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2023. L’article 325-9, souvent cité à sa place y compris dans des outils du marché, porte sur les mentions obligatoires des communications.
Quand remettre le rapport d’adéquation ?
Avant la souscription. En pratique, il devient dû quand le prospect accepte de devenir client du cabinet et de suivre la recommandation ; on ne rédige pas la justification d’une recommandation pour quelqu’un qui peut encore dire non. Il peut en revanche se préparer à tout moment.
Combien de produits faut-il comparer dans le rapport ?
Aucun texte ne fixe de nombre. L’obligation de comparer ne vient pas de l’article 325-17 mais du régime déclaré : analyse impartiale et personnalisée en assurance, ou conseil indépendant. Un conseil non indépendant n’y est pas tenu.
Le rapport doit-il être signé par le client ?
L’article impose une remise et un contenu, pas une signature du client. Ce qui compte est la preuve de remise et la conservation du document tel qu’il a été remis.
Sources
- Règlement général de l’AMF, sous-section 7 « Déclaration d’adéquation », article 325-17 — Légifrance
- Code des assurances, article L. 521-2 (analyse impartiale et personnalisée) — Légifrance
Cette page décrit l’état des textes et des pratiques à la date indiquée et ne constitue pas un conseil juridique. Références consultées le 29 septembre 2026 ; la réglementation évolue, et l’appréciation d’un cas particulier revient à votre conseil ou à votre association professionnelle.
Et dans Qorvex
Dans Qorvex, le rapport d’adéquation se prépare depuis le dossier, à tout moment, relié à la recommandation et au recueil qui le fondent, avec le fondement 325-17. Le bloc de comparaison n’apparaît que si le régime déclaré par le cabinet l’impose, sans nombre minimal inventé. Un rapport auquel il manque une donnée refuse de s’établir ; celui qui est remis est archivé tel quel, scellé et daté.
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