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Ressources · Conformité CGP

Combien de produits faut-il comparer dans un rapport d’adéquation ?

Publié le 19 septembre 2026 · Sources vérifiées sur Légifrance le même jour

Dans cette page
  1. D’où vient l’idée d’un nombre minimal
  2. Ce que dit la déclaration d’adéquation
  3. Où l’obligation de comparer se trouve réellement
  4. Pourquoi le législateur ne donne pas de chiffre
  5. Ce qui se retourne vraiment contre un cabinet
  6. En pratique
  7. Sources
  8. Et dans Qorvex
  9. À lire ensuite

La réponse courte : aucun texte ne fixe de nombre. Ni trois, ni cinq, ni sept. Ce qui est encadré, ce n’est pas une quantité de produits — c’est le régime que le cabinet a déclaré, et la cohérence entre ce régime et ce qu’il écrit dans sa recommandation.

D’où vient l’idée d’un nombre minimal

La question revient sans cesse dans les cabinets de gestion de patrimoine : « pour recommander un PER, combien de PER concurrents dois-je mettre en face ? » On entend trois, on entend cinq. Ces chiffres ne viennent d’aucun texte. Ils viennent d’usages de place, de grilles de contrôle internes, et de la répétition.

La confusion a une racine identifiable : on cherche l’obligation de comparaison dans le texte qui régit la déclaration d’adéquation. Elle n’y est pas.

Ce que dit la déclaration d’adéquation

Pour un conseiller en investissements financiers, la déclaration d’adéquation relève de l’article 325-17 du règlement général de l’AMF — intitulé précisément « Déclaration d’adéquation », en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2023.

Ce que l’article impose est d’expliquer pourquoi la recommandation est adaptée au client : au regard de ses objectifs, de la durée d’investissement, de ses connaissances et de son expérience, de son attitude face au risque, de sa capacité à subir des pertes et de ses préférences en matière de durabilité. Il impose aussi d’indiquer si le service recommandé appellera un réexamen périodique — et, le cas échéant, d’y procéder au moins une fois par an.

Nulle part il n’est question d’un nombre de produits à comparer. L’exigence porte sur la démonstration d’adéquation, pas sur un volume de contre-exemples.

Précision utile, parce que l’erreur circule y compris dans des outils du marché : l’article 325-9 ne traite pas de la déclaration d’adéquation. Il porte sur les mentions obligatoires des communications. Le bon article est le 325-17.

Où l’obligation de comparer se trouve réellement

Elle ne dépend pas du document produit, mais du régime que le cabinet a déclaré. Deux cas la déclenchent.

1. L’analyse impartiale et personnalisée, en assurance

L’article L. 521-2 du code des assurances distingue trois situations d’intermédiaire. La troisième — celle de l’intermédiaire qui fournit un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée — impose d’analyser « un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché » afin de pouvoir recommander, selon des critères professionnels, le contrat le mieux adapté aux besoins du souscripteur.

C’est là que naît l’obligation de comparer. Et c’est là qu’on constate l’essentiel : ni l’ordonnance ni le décret ne chiffrent ce « nombre suffisant ». La notion reste indéterminée, volontairement.

2. Le conseil présenté comme indépendant

Un conseiller qui qualifie son conseil d’indépendant s’engage à fonder son analyse sur un éventail suffisamment large de produits, et ne peut pas se limiter à ceux de ses partenaires. L’obligation découle de la qualification revendiquée, non du document remis.

Pourquoi le législateur ne donne pas de chiffre

Parce qu’un nombre serait à la fois trop et pas assez. Comparer sept contrats quasiment identiques ne démontre rien ; en comparer deux, sur des critères pertinents et documentés, peut suffire à établir que la recommandation était fondée.

Le critère réel est professionnel et démontrable, pas quantitatif. Un contrôle ne compte pas les lignes d’un tableau : il regarde si la comparaison est pertinente au regard du besoin exprimé, et si ce qui a été écrit correspond au régime déclaré.

Ce qui se retourne vraiment contre un cabinet

SituationLe risque
Se déclarer en analyse impartiale et ne comparer rien Contradiction entre le statut affiché au client et la pratique. C’est le cas le plus exposé
Comparer sans dire sur quels critères Un tableau sans justification ne démontre pas le raisonnement — donc ne démontre pas l’adéquation
Comparer des produits non comparables Mettre un PER en face d’une assurance-vie répond à une autre question que celle du client
Produire la comparaison après coup Une pièce reconstituée porte la date de sa reconstitution, pas celle du conseil

En pratique

Trois questions, dans cet ordre, valent mieux qu’un nombre :

Sources

Cette page décrit l’état des textes à la date indiquée et ne constitue pas un conseil juridique. Les références ont été vérifiées sur Légifrance le 19 septembre 2026 ; la réglementation évolue, et l’appréciation d’un cas particulier revient à votre conseil ou à votre association professionnelle.

Et dans Qorvex

Qorvex est le logiciel des cabinets de gestion de patrimoine. Le portail déduit l’exigence de comparaison du régime déclaré dans la fiche du cabinet, et non d’un réglage arbitraire. Quand elle s’applique, le rapport d’adéquation ouvre un bloc de comparaison avec sa justification écrite ; quand elle ne s’applique pas, il ne l’affiche pas. Aucun nombre minimal n’est imposé — l’outil ne peut pas inventer une règle que le droit ne pose pas.

À lire ensuite

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